I-10, r. 7.001 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
24. Dans les 60 jours suivant la date de la réception des recommandations du comité concernant une demande de reconnaissance d’équivalence formulée en vertu des articles 20 ou 21, le Conseil d’administration détermine s’il:
1°  reconnaît l’équivalence;
2°  reconnaît en partie l’équivalence;
3°  refuse de reconnaître une équivalence.
Le Conseil d’administration rend une décision écrite en précisant les motifs à son soutien et en transmet une copie au candidat ayant formulé la demande dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Avant de rendre une décision visée au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, le Conseil d’administration donne au candidat l’occasion de présenter ses observations par écrit.
Décision 2017-04-21, a. 24.
En vig.: 2017-06-15
24. Dans les 60 jours suivant la date de la réception des recommandations du comité concernant une demande de reconnaissance d’équivalence formulée en vertu des articles 20 ou 21, le Conseil d’administration détermine s’il:
1°  reconnaît l’équivalence;
2°  reconnaît en partie l’équivalence;
3°  refuse de reconnaître une équivalence.
Le Conseil d’administration rend une décision écrite en précisant les motifs à son soutien et en transmet une copie au candidat ayant formulé la demande dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Avant de rendre une décision visée au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, le Conseil d’administration donne au candidat l’occasion de présenter ses observations par écrit.
Décision 2017-04-21, a. 24.